Ecrit par :
Wolters Kluwer


19 juillet 2018

31 décembre 2023 : date limite de mise en conformité avec statuts avec le CSA

 

 


Le Code des sociétés et des associations (CSA) a été introduit en 2019. Pour cette réforme en profondeur du droit belge des sociétés et des associations, le législateur belge a opté pour un régime transitoire par phases. Les statuts de toutes les sociétés constituées à partir du 1er mai 2019 doivent être immédiatement conformes aux dispositions du CSA. La date limite de mise en conformité des statuts des sociétés existantes est quant à elle fixée au 31 décembre 2023.

 

 


Approche par phases

 


Depuis le 1er mai 2019, il n'est plus possible d'opter pour une des formes juridiques supprimées suivantes :

  • société en commandite par actions ;
  • société agricole ;
  • groupement d'intérêt économique ;
  • société coopérative à responsabilité illimitée ;
  • société coopérative à responsabilité limitée ne répondant pas à l'idéal coopératif.


Depuis le 1er janvier 2020, les dispositions impératives du CSA sont automatiquement applicables à toutes les sociétés, même celles qui n'ont pas encore adapté leurs statuts. La suppression de la notion de capital, l'entrée en vigueur du double test de distribution dans la SRL et la réglementation modifiée sur les conflits d'intérêts sont quelques exemples de dispositions impératives.
La dernière date importante du régime transitoire est le 31 décembre 2023. Il s'agit de la date limite de mise en conformité des statuts d'une société existante avec le CSA.

 

 


Attention à la date limite !

 


Il est très important pour les sociétés d'adapter leurs statuts en temps utile, non seulement pour limiter les risques de responsabilité, mais également pour profiter des opportunités et de la flexibilité offertes par de nombreuses nouvelles dispositions.


Une procédure qui comprend entre autres l'identification des opportunités, l'adaptation des statuts et, le cas échéant, l'homologation par un notaire doit être suivie dans le cadre de cette mise en conformité.
 

 

 


 

 

Structure du nouveau Code des sociétés et des associations

 

Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), longtemps attendu, est entré en vigueur le 1er mai dernier. Le CSA modernise notre droit des sociétés, ainsi que la numérotation des articles du code. Une tendance engagée par le Code de droit économique. Celui qui en est déjà familier se retrouvera vite dans le CSA. Pour les autres, un temps d'adaptation sera sans doute nécessaire.
 

Le CSA se compose de 18 livres regroupés en 5 parties. Un livre peut être subdivisé en titres, chapitres et/ou sections. La numérotation de chaque article comprend le numéro du livre concerné, suivi d'un numéro d'ordre, séparé par un double point. Ainsi, l'article 5:3 est le troisième article du Livre 5, consacré à la société à responsabilité limitée. 


Parallèlement à cette nouvelle numérotation, nous relevons aussi çà et là une nouvelle terminologie. " L'objet statutaire " devient par exemple " l'objet ".


Les ASBL sont intégrées dans le CSA : voyez le Livre 9 et le Livre 13 (restructurations), mais aussi le Livre 1 (Dispositions introductives), le Livre 2 (Dispositions communes aux personnes morales), le Livre 3 (comptes annuels) et le Livre 14 (transformation).


Les règles relatives aux comptes annuels font l'objet d'un livre distinct (Livre 3).

 


Partie 1. Dispositions générales (art. 1:1 - 3:103)

 

Livre 1. Dispositions introductives (art. 1:1 - 1:37)


Titre 1. La société, l'association et la fondation (art. 1:1 - 1:7)
Titre 2. L'apport (art. 1:8 - 1:10)
Titre 3. Sociétés cotées et entités d'intérêt public (art. 1:11 - 1:13)
Titre 4. Contrôle, sociétés mère et filiales (art. 1:14 - 1:23)
Titre 5. Dimension des sociétés et des groupes (art. 1:24 - 1:27)
Titre 6. Dimension des associations et des fondations (art. 1:28 - 1:31)
Titre 7. Délais (art. 1:32)
Titre 8. Le bénéficiaire effectif (art. 1:33 - 1:36)
Titre 9. Disposition pénale générale (art. 1:37)


Livre 2. Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent code (art. 2:1 - 2:149)


Titre 1. Disposition générale (art. 2:1)
Titre 2. Engagements pris au nom d'une personne morale en formation (art. 2:2)
Titre 3. La dénomination et le siège d'une personne morale (art. 2:3 - 2:4)
Titre 4. Constitution et formalités de publicité (art. 2:5 - 2:33)
Titre 5. Nullité (art. 2:34 - 2:48)
Titre 6. Administration (art. 2:49 - 2:59)
Titre 7. Résolution des conflits internes (art. 2:60 - 2:69)
Titre 8. De la dissolution et de la liquidation (art. 2:70 - 2:141)
Titre 9. Actions et prescriptions (art. 2:142 - 2:145)
Titre 10. Dispositions de droit international privé (art. 2:146 - 2:149)


Livre 3. Les comptes annuels (art. 3:1 - 3:103)


Titre 1. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique (art. 3:1 - 3:46)
Titre 2. Comptes annuels et budgets des associations (art. 3:47 - 3:50)
Titre 3. Comptes annuels et budgets des fondations (art. 3:51 - 3:54)
Titre 4. Le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique (art. 3:55 - 3:97)
Titre 5. Le contrôle légal des comptes annuels des associations (art. 3:98)
Titre 6. Le contrôle légal des comptes annuels des fondations (art. 3:99)
Titre 7. Pouvoir individuel d'investigation et de contrôle des associés, des actionnaires et des membres (art. 3:100 - 3:103)

 


Partie 2. Les sociétés (art. 4:1 - 8:7)

 

Livre 4. La société simple, la société en nom collectif et la société en commandite (art. 4:1 - 4:28)


Livre 5. La société à responsabilité limitée (art. 5:1 - 5:158)


Titre 1. Nature et qualification (art. 5:1 - 5:2)
Titre 2. Constitution (art. 5:3 - 5:17)
Titre 3. Des titres et de leur transfert (art. 5:18 - 5:69)
Titre 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires (art. 5:70 - 5:119)
Titre 5. Du patrimoine de la société (art. 5:120 - 5:153)
Titre 6. Démission et exclusion à charge du patrimoine social (art. 5:154 - 5:156)
Titre 7. Durée et dissolution (art. 5:157)
Titre 8. Dispositions pénales (art. 5:158)


Livre 6. La société coopérative (art. 6:1 - 6:128)


Livre 7. La société anonyme (art. 7:1 - 7:232)


Livre 8. Agrément de sociétés (art. 8:1 - 8:7)

 

 

Partie 3. Les associations et les fondations (art. 9:1 - 11:16)

 

Livre 9. ASBL (art. 9:1 - 9:27)


Livre 10. AISBL (art. 10:1 - 10:11)


Livre 11. Fondations (art. 11:1 - 11:16)

 

 

Partie 4. Restructuration et transformation (art. 12:1 - 14:83)

 

Livre 12. Restructuration de sociétés (art. 12:1 - 12:119)


Titre 1. Dispositions introductives et définitions (art. 12:1 - 12:11)
Titre 2. La réglementation des fusions, scissions et opérations assimilées (art. 12:12 - 12:91)
Titre 3. Apports d'universalité ou de branche d'activité (art. 12:92 - 12:102)
Titre 4. Des cessions d'universalité ou de branche d'activité (art. 12:103)
Titre 5. Dispositions d'exception (art. 12:104 - 12:105)
Titre 6. Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées (art. 12:106 - 12:119)


Livre 13. Restructuration d'associations et de fondations (art. 13:1 - 13:10)


Titre 1. La réglementation des fusions et scissions (art. 13:1 - 13:9)
Titre 2. Apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité (art. 13:10)


Livre 14. Transformation des sociétés, des associations et des fondations (art. 14:1 - 14:83)


Titre 1. Transformation des sociétés (art. 14:1 - 14:30)
Titre 2. Transformation d'une société en ASBL ou en AISBL (art. 14:31 - 14:36)
Titre 3. Transformation d'une ASBL en SCES agréée ou en SC agréée comme ES (art. 14:37 - 14:45)
Titre 4. Transformation des associations (art. 14:46 - 14:66)
Titre 5. Transformation des fondations (art. 14:67 - 14:83)

 

 

Partie 5. Les formes légales européennes (art. 15:1 - 18:8)

 

Livre 15. La société européenne (art. 15:1 - 15:34)


Livre 16. La société coopérative européenne (art. 16:1 - 16:32)


Livre 17. Le parti politique européen et la fondation politique européenne (art. 17:1 - 17:11)


Livre 18. Le groupement européen d'intérêt économique (art. 18:1 - 18:8)

 


 

 

Premier contact avec la réforme du droit des sociétés

 

La loi introduisant le Code des Sociétés et des Associations (CSA) est publiée ! Nous vous proposons de passer en revue les modifications les plus retentissantes apportées par la réforme du droit des sociétés. L'entrée en vigueur pour les nouvelles sociétés et associations est en effet prévue le 1er mai 2019. Les sociétés et associations existantes bénéficient quant à elles encore d'un peu de répit jusqu'au 1er janvier 2020.
 

 

 

Flexibilité omniprésente

 

Le nouveau Code des Sociétés et des Associations modernise notre droit des sociétés. Cette modernisation repose sur 3 piliers.


Simplification : le nombre de formes de sociétés est ramené de plus de quinze à quatre formes de base : la société simple, la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA) et la société coopérative (SC).


Flexibilisation : la nouvelle société à responsabilité limitée devient une forme de société universelle censée faciliter l'attraction d'investissements étrangers.


Modernisation : ce pilier se traduit par le choix en faveur de la doctrine du siège statutaire au lieu du siège réel (la société est régie par le droit indiqué dans ses statuts), l'introduction d'un double droit de vote dans les sociétés cotées et d'un droit de vote multiple dans les sociétés non cotées, et la limitation de la responsabilité de l'administrateur.

 

 


Quatre formes de sociétés de base

 

À partir de l'entrée en vigueur du Code des Sociétés et des Associations, le nombre de formes de sociétés sera donc ramené à quatre (abstraction faite des formes légales européennes) :

 

1- la société simple : la seule forme de société (société de personnes) sans personnalité juridique. Ses variantes, à savoir la SNC et la S.Comm, sont quant à elles dotées de la personnalité juridique.

 

2- la SC : une forme de société dotée de la personnalité juridique, à responsabilité limitée et basée sur un modèle coopératif (l'actuelle SCRL). L'agrément de cette forme de société reste possible.

 

3- la SA : une forme de société qui s'adresse aux très grandes entreprises, dotée de la personnalité juridique et à responsabilité limitée. Un administrateur unique pourra désormais être nommé et, le cas échéant, bénéficier d'une protection contre le licenciement. Une SA aura le choix entre le système d'administration moniste actuel et un système d'administration dual à part entière (avec un conseil de direction et un conseil de surveillance). Une SA cotée peut prévoir dans ses statuts un droit de vote double pour les actionnaires fidèles, tandis que dans la SA non cotée, le droit de vote multiple devient possible.

 

4- la SRL : une forme de société dotée de la personnalité juridique et à responsabilité limitée (l'actuelle SPRL). La SRL est mise en avant comme la forme de société de base. La SRL devient dès lors un véhicule de société très flexible : elle peut être cotée, elle est " sans capital " : aucun capital légal n'est plus requis, mais la société doit disposer de moyens suffisants à la lumière de l'activité projetée, les actions avec droit de vote multiple deviennent possibles, les possibilités d'émission de titres sont plus nombreuses, etc. Bien qu'il n'y ait plus d'exigence de capital, le fondateur doit néanmoins tenir compte d'un test d'actif net et d'un test de liquidité. Modulable à souhait.

 

 

Les formes légales européennes

 

Les formes légales européennes — la société européenne (SE), la société coopérative européenne (SCE) et le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) — sortent intactes de la réforme. Nous ne notons aucune modification en dehors du fait qu'elles font l'objet de nouvelles dispositions légales que nous retrouverons dans les livres 15, 16 et 18 du CSA.

 

 

Les sociétés publiques

 

Les sociétés publiques (sociétés qui font appel à l'épargne) disparaissent.

 

 

Les associations et fondations

 

Les associations trouvent leur place dans le nouveau Code et cela, principalement pour répondre aux besoins de la pratique de ces dernières.

 

Ainsi, désormais, les ASBL pourront exercer toute activité économique de nature industrielle ou commerciale et ce, même à titre principal.

 

La seule différence qui subsistera entre les ASBL et les "sociétés" est l’interdiction de distribuer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial. En effet, les associations peuvent réaliser des bénéfices, mais ne peuvent toujours pas les distribuer.

 

 


 

 

Quand le nouveau Code des Sociétés et des Associations entrera-t-il en vigueur ?

 

Le Code des Sociétés et des Associations (CSA) est publié au Moniteur belge du 4 avril. Pour les nouvelles sociétés et associations, l'entrée en vigueur est prévue le 1er mai 2019. Pour les sociétés et associations existantes, le CSA sera applicable pour la première fois le 1er janvier 2020, ou à la première modification des statuts si elle intervient avant cette date.
 

Alors que le Code des sociétés réglementait pas moins de 15 formes de sociétés différentes, le nouveau Code des Sociétés et des Associations ne compte plus que 4 formes de sociétés (hors sociétés européennes). Pour les sociétés de personnes, la société simple devient la forme de base ; pour les sociétés plutôt mixtes ou les sociétés de capitaux, 3 formes sont maintenues : la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA) et la société coopérative (SC).

 

 


Quelles formes de sociétés ne pourront plus être constituées à partir du 1er mai 2019 ?

 

 

À partir du 1er mai 2019, aucune société ne pourra plus être constituée sous une forme juridique appelée à disparaître :

  • la société interne (devient une variante de la société simple)
  • la société momentanée (devient une variante de la société simple)
  • le groupement d'intérêt économique (GIE) (alternatives : société simple, SNC ou SC)
  • la société agricole (alternatives : SNC agréée comme société agricole, Scomm, SRL ou SC)
  • la société à finalité sociale (alternatives : SC agréée comme SFS ou ASBL)
  • la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) (alternatives : SNC ou SC)
  • la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) (alternative : SC)
  • la société en commandite par actions (SCA) (alternative : SA)
  • la SPRL unipersonnelle
  • la SPRL starters ou SPRL-S

 

 

 

Quelles dates les sociétés existantes doivent-elles garder à l'esprit ?

 

 

L'aperçu ci-dessous vous permettra d'évaluer l'impact ou mieux le timing du nouveau Code des Sociétés et des Associations pour les SA, les SCA, les SPRL et les SCRL constituées avant le 1er mai 2019. Les autres dates importantes pour les sociétés existantes sont le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024 (date limite pour l'adaptation des statuts au CSA).

 

 

- Une SA reste une SA et une SCA devient une SA avec administrateur unique


En cas de modification volontaire des statuts entre le 1er mai 2019 et le 1er janvier 2020 : le CSA est applicable à partir de la modification des statuts.


En l'absence de modification des statuts entre le 1er mai 2019 et le 1er janvier 2020 : les dispositions impératives du CSA sont applicables à partir du 1er janvier 2020.


S’il s’agit d’une société cotée : jusqu'au 30 juin 2020, il est possible d'introduire un double droit de vote (via une modification des statuts décidée à la majorité simple).

 


- Une SPRL devient une SRL et une SCRL qui ne répond pas à la définition de SC devient une SRL


En cas de modification volontaire des statuts entre le 1er mai 2019 et le 1er janvier 2020 : le CSA est applicable à partir de la modification des statuts.


En l'absence de modification des statuts entre le 1er mai 2019 et le 1er janvier 2020 : les dispositions impératives du CSA sont applicables à partir du 1er janvier 2020.


Et à partir du 1er janvier 2020 : le capital, la réserve légale et la part non libérée du capital sont convertis en " capitaux propres statutairement indisponibles " et " apports non appelés "


En l'absence de modification des statuts au 1er janvier 2024, la SCRL est transformée de plein droit. L'organe de gestion doit convoquer l'assemblée générale au plus tard le 30 juin 2024.

 

 


 

 

Réforme du droit des sociétés : aperçu de la structure du nouveau code

 

À présent que le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses est disponible sur le site de la Chambre, nous pouvons enfin vous en dire plus sur la structure du futur Code des sociétés. Le nouveau code est constitué de quatre parties, subdivisées en Livres. Les articles sont numérotés par Livre.

 

 

Partie 1 : dispositions générales applicables aux sociétés, aux associations et aux fondations


Le Livre 1er contient essentiellement des définitions, dont celles de la société, de l'association et de la fondation.
Le Livre 2 contient des dispositions concernant la dénomination de la personne morale, la constitution et les formalités de publicité, la nullité, l'administration, le règlement des conflits internes, la dissolution et la liquidation. Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes morales, sauf indication contraire.
Le Livre 3 contient le droit comptable, il reprend en substance les articles 92 à 167 C. soc.

 


Partie 2 : dispositions spécifiques applicables aux sociétés

 

Le Livre 4 (société simple) contient les règles relatives aux formes de société qui subsistent dans lesquelles les associés sont indéfiniment responsables des engagements de la société. La société simple est une société de personnes sans personnalité juridique, qui naît d'un contrat de société.
Les Livres 5 (SRL, le nouveau nom de la SPRL), 6 (SC) et 7 (SA) traitent des trois formes principales de société dotées de la personnalité juridique et dont les actionnaires bénéficient de la responsabilité limitée. 
Le Livre 8 (agrément de sociétés) traite de l'agrément de certaines sociétés comme entreprise coopérative, sociale ou agricole agréée.

 


Partie 3 : dispositions spécifiques applicables aux associations et aux fondations

 

La Partie 3 est constituée des Livres 9 (ASBL), 10 (ASBLI) et 11 (fondation) et est une simple recodification des dispositions relatives aux associations et aux fondations, moyennant quelques modifications mineures. La règle selon laquelle l'administration d'une ASBL doit compter moins de membres que l'assemblée des membres, considérée comme inutile (surtout dans des partenariats), a ainsi été supprimée. L'union professionnelle est intégrée pour la première fois dans le code, sous la forme d'ASBL agréée comme union professionnelle. En raison de son grand succès, l'ASBL internationale est maintenue sans modification.

 


Partie 4 : dispositions relatives à la restructuration et à la transformation

 

Le Livre 12 traite de la restructuration de sociétés et le Livre 13 de la restructuration d'associations et de fondations. La scission partielle est pour la première fois clairement réglée.
Le Livre 14 (transformation) reprend les règles existantes, tout en tenant compte de la SRL et de la SC sans capital, mais celles-ci sont complétées par des règles nouvelles relatives à la transformation transfrontalière, c'est-à-dire au déplacement transfrontalier du siège statutaire de la société.

 


Plus d'infos

 

Vous pouvez consulter le projet de loi sur le site de la Chambre. Il est constitué de deux parties.
Partie 1 (un résumé, l'exposé des motifs, l'avant-projet et une analyse d'impact) : http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3119/54K3119001.pdf 
Partie 2 (l'avis du Conseil d'État, le projet de loi proprement dit et le tableau de correspondance) : http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3119/54K3119002.pdf

 

 


Réforme du droit des sociétés : un point sur la situation

 

Le ministre de la Justice, Koen Geens, travaille depuis déjà plusieurs années sur un nouveau Code des sociétés. L'avant-projet a depuis été adapté à l'avis du Conseil d'État et approuvé en deuxième lecture par le Conseil des ministres. Le 4 juillet dernier, le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations (CSA) a été déposé à la Chambre.

 


Code des sociétés et des associations


Le Code des sociétés et des associations (CSA) remplace l'actuel Code des sociétés (C. soc.), la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (Loi ASBL) et la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles.


La modernisation de notre droit des sociétés s'articule autour de trois lignes directrices.


Ligne directrice 1 : une simplification de grande envergure

 

  • suppression de la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux et entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales ;
  • intégration du droit des sociétés et du droit des associations dans un seul code ;
  • suppression des sociétés publiques et limitation des règles réservées aux sociétés cotées ;
  • limitation des formes de société ;
  • limitation du nombre de dispositions pénales. Préférence pour les sanctions civiles (telles que la responsabilité des administrateurs, la nullité ou d'autres sanctions spécifiques).


Ligne directrice 2 : une flexibilisation poussée


Société à responsabilité limitée (SRL) = société à responsabilité limitée mais sans capital

 

  • suppression du concept de capital social ;
  • suppression du lien étroit entre la valeur des apports et les droits octroyés en échange de ceux-ci aux associés, avec la règle impérative selon laquelle chaque action devait conférer les mêmes droits ;
  • reformulation de certaines règles en raison de la suppression de la notion de capital, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'acquisition d'actions propres, l'assistance financière, la procédure de sonnette d'alarme, la justification obligatoire et la détermination de la valeur des apports en nature ;
  • précision des règles relatives à la justification du prix d'émission d'actions nouvelles, en imposant à l'organe d'administration une obligation généralisée et plus explicite de justifier ce prix ;
  • liberté de régler la cessibilité des actions, de sorte que l'on peut faire de la SRL tantôt une société très fermée, tantôt une société très ouverte.


Société anonyme (SA) = société de capital avec trois modèles d'administration possibles

 

  • la règle impérative de la révocabilité ad nutum des administrateurs devient une disposition de droit supplétif ;
  • la SA pourra à l'avenir désigner un administrateur unique qui ne pourra être révoqué que pour de justes motifs, alors qu'elle ne connaît aujourd'hui que le conseil d'administration classique (collégial) ;
  • un modèle d'administration dual peut remplacer le comité de direction ;
  • le comité de direction actuel (article 1524bis C. soc.) est supprimé ;
  • une SA cotée peut prévoir dans ses statuts un droit de vote double (au maximum) pour les actionnaires fidèles, tandis que dans la SA non cotée et dans la SRL, le droit de vote multiple est autorisé.


Société coopérative (SC) = société à responsabilité limitée et sans capital mais pour un groupe limité d'entreprises

 

  • réservé aux sociétés qui mènent une entreprise sur la base de l'idéal coopératif. Par analogie avec la société coopérative européenne (SCE) ;
  • les " fausses " coopératives ne devront donc plus adopter cette forme et pourront devenir des SRL ;
  • une SC peut être agréée conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962. Un agrément en tant qu'entreprise agricole ou en tant qu'entreprise sociale est également possible.


Ligne directrice 3 : adaptation aux évolutions européennes


L'Europe connaît deux systèmes pour déterminer la " nationalité " d'une société. Cette " nationalité " détermine le droit des sociétés applicable à la société considérée.


Selon la théorie dite du siège statutaire, la nationalité peut être rattachée au droit de l'État où se situe le siège statutaire de la société ; selon la théorie dite du siège réel, le droit applicable est le droit de l'État où se situe le siège réel de la société.


La Belgique a par le passé opté pour le siège réel, d'autres pays pour le siège statutaire (ou le système anglo-saxon de l'incorporation). Pour renforcer la sécurité juridique et répondre à la réalité économique et juridique, la Belgique opte, dans le nouveau code, pour la théorie du siège statutaire.


Le projet de loi réglemente le déplacement transfrontalier du siège statutaire des sociétés.

 


À partir de quand ?


Le projet de loi prévoit de longs délais de transition pour permettre aux sociétés et associations existantes de s'adapter au nouveau droit.
L'approbation finale du projet de loi par le Parlement est attendue pour l'automne 2018.


La loi devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2019 (dix jours après sa publication au Moniteur belge pour les nouvelles sociétés et associations).


Pour les sociétés et associations existantes, le nouveau code devrait être d'application à partir du 1er janvier 2020. Ces sociétés devraient avoir jusqu'au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau code.

 

 

 

 

 

 

 

*Ces actualités vous sont communiquées à titre indicatif. Elles nécessitent donc une validation par un professionnel notamment en fonction de votre cas spécifique ou personnel.