Ecrit par :
Wolters Kluwer


28 juillet 2022

L’application de certaines dispositions du droit du travail dépend de la rémunération des travailleurs concernés et de certains plafonds de rémunération. Ces plafonds de rémunération sont adaptés annuellement. Les montants dont il est question dans le présent article sont les montants pour 2022.

 

 


Dans quelles situations applique-t-on des plafonds de rémunération ?

 


Les plafonds de rémunération sont importants pour l’application des clauses suivantes :


la clause de non-concurrence : un employeur peut imposer une clause de non-concurrence à son travailleur pour le cas où il quitterait l’entreprise. Cette clause n’est valable que si la rémunération annuelle brute du travailleur dépasse un montant minimum déterminé. Par rémunération brute, il convient d’entendre la rémunération mensuelle brute multipliée par douze, le double pécule de vacances, la prime de fin d’année et tous les avantages ;


la clause d’arbitrage : l’employeur et le travailleur peuvent convenir que les éventuels litiges entre eux ne seront pas réglés devant un juge, mais par voie d’arbitrage. Une telle clause d’arbitrage n’est valable que si la rémunération du travailleur concerné est supérieure à un montant déterminé et si ce travailleur est chargé de la gestion journalière de l’entreprise ou s’il est responsable de la gestion d’une unité d’exploitation qui peut être considérée comme une entité indépendante ;


la clause d’écolage : il s’agit d’une clause en vertu de laquelle l’employeur peut littéralement sanctionner le travailleur si ce dernier venait à quitter l’entreprise peu de temps après avoir suivi une formation aux frais de l’employeur. Une clause d’écolage ne s’applique pas aux métiers en pénurie. Une clause d’écolage n’est en outre valable que si la rémunération du travailleur est supérieure à un montant déterminé.

 

 


À combien s’élèvent les plafonds de rémunération ?

 


À partir du 1er janvier 2022, une clause de non-concurrence n’est valable que si la rémunération annuelle brute du travailleur est supérieure à 36 785 euros. Si la rémunération annuelle brute est comprise entre 36 785 euros et 73 571 euros, la clause de non-concurrence n’est valable que pour les fonctions déterminées par une CCT. Au-delà de 73 571 euros, c’est l’inverse : la clause de non-concurrence est valable, sauf pour les fonctions exclues par une CCT.
La distinction ci-dessus ne s’applique pas dans le cas d’une clause de non-concurrence pour un représentant de commerce qui est valable dès que la rémunération annuelle brute dépasse 36 785 euros.


Une clause d’arbitrage n’est valable que si la rémunération annuelle brute du travailleur est supérieure à 73 571 euros.


Une clause d’écolage, enfin, n’est valable que si la rémunération annuelle brute du travailleur est supérieure à 36 785 euros.

 

 


Délais de préavis

 


Les plafonds de rémunération jouaient également un rôle dans le calcul des délais de préavis des employés. Le calcul des délais de préavis est entre-temps devenu plus complexe depuis que le statut unique est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les travailleurs qui étaient déjà au service de leur employeur actuel avant le 1er janvier 2014, il est tenu compte, pour le calcul de l’ancienneté jusqu’au 31 décembre 2013, des plafonds de rémunération applicables au 31 décembre 2013. À savoir : respectivement 32 254 euros et 64 508 euros.


Depuis le 1er janvier 2014, les délais de préavis sont donc calculés sur la base de deux éléments :

  • le cas échéant, la première partie est calculée sur la base de l’ancienneté acquise jusqu’au 31 décembre 2013 ;
  • la deuxième partie est basée sur l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de notification du délai de préavis.


En cas de préavis notifié par l’employeur, le délai est calculé comme suit :
pour l’ancienneté jusqu’au 31 décembre 2013 inclus :

  • si la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était supérieure à 32 254 euros, le délai de préavis est égal à un mois par année d’ancienneté entamée ;
  • dans le cas contraire, le délai de préavis est égal à trois mois par période entamée de cinq années d’ancienneté ;


pour l’ancienneté à partir du 31 décembre 2013, le délai de préavis est déterminé suivant le tableau ci-dessous. Il n’est donc plus tenu compte d’un quelconque plafond de rémunération dans le calcul du délai de préavis après le 31 décembre 2013 !


Ancienneté et délai de préavis (en semaines):
De 0 à moins de 3 mois: 1
De 3 mois à moins de 4 mois: 3
De 4 mois à moins de 5 mois: 4
De 5 mois à moins de 6 mois: 5
De 6 mois à moins de 9 mois: 6
De 9 mois à 24 mois: + 1 semaine par 3 mois
De 2 ans à moins de 3 ans: 12
De 3 ans à moins de 4 ans: 13
De 4 ans à moins de 19 ans: + 3 semaines par an
De 19 ans à moins de 20 ans:  60
De 20 ans à moins de 21 ans: 62; et
De 21 ans à moins de 22 ans: 1 semaine par année.


En cas de préavis notifié par le travailleur, les règles suivantes s’appliquent :


pour l’ancienneté jusqu’au 31 décembre 2013 inclus :

  • si la rémunération annuelle au 31 décembre 2013 était supérieure à 32 254 euros, le délai de préavis est égal à un mois et demi par période entamée de cinq années d’ancienneté, avec un maximum de quatre mois et demi. Ce délai est porté à six mois si la rémunération annuelle brute dépassait 64 508 euros au 31 décembre 2013 ;
  • dans le cas contraire, le délai de préavis est égal à un mois et demi par période entamée de cinq années d’ancienneté, avec un maximum de trois mois ;

pour l’ancienneté après le 31 décembre 2013 :

  • le délai de préavis est déterminé suivant le tableau ci-dessous. Le délai de préavis est de treize semaines maximum. Si, sur la base de l’ancienneté au 31 décembre 2013, le délai de préavis calculé dépasse déjà treize semaines, il ne faut pas aller plus loin.
  • Il n’est plus tenu compte d’un quelconque plafond de rémunération dans le calcul du délai de préavis après le 31 décembre 2013.


Ancienneté et préavis notifié par le travailleur (en semaines):
De 0 à moins de 3 mois: 1
De 3 mois à moins de 6 mois: 2
De 6 mois à moins de 12 mois:  3
De 12 mois à moins de 18 mois: 4
De 18 mois à moins de 24 mois: 5
De 2 ans à moins de 4 ans: 6
De 4 ans à moins de 5 ans: 7
De 5 ans à moins de 6 ans: 9
De 6 ans à moins de 7 ans: 10
De 7 ans à moins de 8 ans: 12; et
À partir de 8 ans: 13.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ces actualités vous sont communiquées à titre indicatif. Elles nécessitent donc une validation par un professionnel notamment en fonction de votre cas spécifique ou personnel.