L'ACTU DES PÔLES
De très nombreuses associations génèrent des revenus supplémentaires en louant leurs locaux à d’autres associations ou à des particuliers. Elles le font généralement sans TVA, mais d’après la Cour de cassation, ce n’est pas toujours correct et les associations devraient parfois imputer de la TVA, avec toutes les conséquences administratives que cela implique.
Une ASBL est propriétaire d’un ancien centre paroissial. Après transformation du centre, l’ASBL loue le bâtiment à ses membres, à des particuliers et à des entreprises pour des événements. Le locataire peut utiliser la salle et le matériel de cuisine (tables, chaises, couverts, etc.) ainsi que les sanitaires. Il doit acheter les boissons à l’ASBL. L’utilisation de la salle et des infrastructures, et les boissons consommées sont facturées aux utilisateurs avec TVA. Le bâtiment est ensuite nettoyé par les gens de l’ASBL. Cette ASBL entend déduire la TVA relative à la transformation et à l’aménagement de la salle.
L’administration de la TVA refuse toutefois la déduction parce que l’ASBL loue principalement un bien immobilier, ce qui constitue en principe une activité exonérée de TVA, de sorte qu’aucune déduction de TVA n’est possible.
L’administration accepte en revanche que l’ASBL soit assujettie à la TVA pour la vente des boissons, mais cela signifie seulement que la TVA sur l’achat des boissons est déductible.
L’ASBL estime quant à elle qu’elle est pleinement assujettie à la TVA parce que la location d’une salle avec fourniture des boissons et du matériel en vue de l’utilisation de cette salle est une prestation de services complexe pour laquelle elle est bel et bien assujettie à la TVA.
L’ASBL obtient gain de cause tant en première instance qu’en appel.
Le 29 janvier 2021, la Cour de cassation confirme également que l’ensemble des prestations de l’ASBL doit être considéré comme une prestation de services unique au sens de l’article 18, §1er, alinéa 2, 11° du Code de la TVA. Le fisc ne peut pas dissocier les différentes prestations – la location de la salle avec accessoires, d’une part, et la vente de boissons, d’autre part – pour conclure ensuite qu’une prestation est soumise à la TVA et l’autre pas. Il faut tout examiner ensemble.
En soi, l’arrêt semble être une bonne nouvelle : l’ASBL peut déduire toute la TVA payée sur l’investissement.
Mais la plupart des associations n’ont aucun problème avec la situation TVA actuelle. Elles partent du principe qu’elles ne sont pas assujetties à la TVA parce que la location d’une salle est une location passive, bien qu’elles fournissent quelques services connexes, comme la mise à disposition de tables et de chaises, le nettoyage, la fourniture de boissons…
Une association devient-elle assujettie à la TVA parce qu’elle impose l’achat des boissons en même temps que la location de la salle ?
Depuis le 1er janvier 2019, la location d’un bien immeuble pour une période de plus de six mois est en principe toujours taxée. La mise à disposition purement passive d’une salle à des associations et particuliers qui utilisent la salle seulement pour une courte durée n’est exonérée de TVA qui si cette mise à disposition est faite :
La mise à disposition de tables et chaises lors de la location d’une salle (ou de tous les autres biens faisant partie de l’équipement de base de la salle) est considérée comme une opération accessoire à la location et est donc également exonérée de TVA.
Si d’autres services sont fournis lors de la location de la salle qui ne peuvent être considérés comme des opérations accessoires, il est question d’une opération multiple. Il convient en l’occurrence d’inférer des faits si les services sont constitués de deux prestations distinctes ou plus, ou s’il s’agit d’une prestation unique. Le principe est que chaque opération doit être considérée comme distincte et indépendante.
Il n’est question d’une prestation unique que lorsque :
Une prestation est accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour le consommateur non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. C’est par exemple le cas de la mise à disposition de tables et de chaises lors de la location d’une salle. Mais le ministre estime qu’il convient également d’examiner au cas par cas quel objectif le consommateur poursuivait en achetant les services pour pouvoir déterminer si la mise à disposition est ou n’est pas uniquement un élément d’une prestation de services complexe qui doit être considérée comme un tout indivisible.
Ce faisant, le ministre confirme le point de vue de la Cour de cassation sans y attacher les conséquences que certaines associations y attachent. Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, l’ASBL avait intérêt à être considérée comme assujettie à la TVA.
Mais si ce n’est pas le cas, ni le fisc ni l’association n’ont intérêt à ce que l’association devienne assujettie, et rien ne change.
*Ces actualités vous sont communiquées à titre indicatif. Elles nécessitent donc une validation par un professionnel notamment en fonction de votre cas spécifique ou personnel.
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