Ecrit par :
Wolters Kluwer


20 octobre 2022

Le législateur soutient l’ancrage de la société familiale dans la famille par des régimes fiscaux avantageux spéciaux applicables en cas de donation et de décès. Le maintien de ces régimes avantageux est tributaire d’une série de conditions, dont certaines doivent encore être respectées de nombreuses années plus tard.

 

 


Régime fiscal avantageux

 


La donation d’une entreprise familiale n’est soumise à aucun droit de donation.
La transmission par décès de l’entreprise est quant à elle imposée au taux de 3 % si l’entreprise est transmise aux héritiers en ligne directe ou au partenaire, et au taux de 7 % dans tous les autres cas.


Il y a certaines conditions préalables à remplir. Il doit par exemple s’agir d’entreprises familiales avec une activité réelle ; les sociétés immobilières sont de ce fait exclues.
Mais il y a également d’autres conditions qu’il faut continuer à remplir après la donation ou la transmission par décès. Il faut par exemple que l’activité économique réelle soit poursuivie pendant au moins trois ans et il y a une condition de maintien du capital à respecter.

 

 


Maintien du capital

 


La condition de maintien du capital est une des conditions qu’on a parfois tendance à perdre de vue. Sous l’ancien Code des sociétés, les choses étaient claires : après la donation ou le décès, le capital social ne pouvait pas diminuer à la suite de distributions ou de remboursements. Mais le nouveau Code des sociétés et des associations, en vigueur depuis le 1er mai 2019, connaît également des sociétés sans capital. La condition de maintien du capital devait donc être adaptée à cette nouvelle réalité.


Les SA ont toujours un capital social en vertu du nouveau Code des sociétés et des associations. Par conséquent, rien ne change pour ces sociétés. Tout comme sous l’ancienne législation, le capital d’une SA ne peut diminuer à la suite de distributions ou de remboursements pendant les trois années qui suivent le décès ou la donation.


Dans une SRL –qu’il s’agisse d’une SPRL transformée ou d’une nouvelle SRL –, en revanche, la condition de maintien du capital ne renvoie plus au capital de la société, mais il est requis que, pendant trois ans, les capitaux propres de la société ne soient pas réduits, par des distributions ou des remboursements, à un montant inférieur au montant des apports effectués jusqu’au moment du décès ou de l’acte de donation, tels qu’ils ressortent des comptes annuels.


On se base donc uniquement sur les comptes annuels. Cela signifie que les capitaux propres pourraient être réduits à un montant inférieur à cette limite dans le courant de l’exercice, pour autant qu’ils soient remis à niveau d’ici la fin de l’exercice, lorsque les comptes annuels sont établis.


Le concept de « capitaux propres » est également plus étendu que le concept de capital, de sorte qu’une distribution du capital fiscal est possible si elle est compensée par une augmentation correspondante des capitaux propres.

 

 


Trois ans

 


Le délai de trois ans n’est plus non plus ce qu’il était. On se base en effet sur les comptes annuels de la société pour établir s’il y a eu une diminution des capitaux propres par rapport à la date du décès. Cela signifie que les capitaux propres doivent rester au moins au même niveau dans les trois comptes annuels après le décès ou la donation.


Il convient également de noter qu’il est uniquement tenu compte d’une diminution des capitaux propres à la suite d’une distribution ou d’un remboursement de capitaux propres. Si les capitaux propres de l’entreprise diminuent à la suite de pertes, cela n’a aucun impact sur l’exonération ou la réduction.

 

 


Sanction

 


Si les conditions en vue de l’exonération (en cas de donation) ou de la réduction (en cas de décès) ne sont pas remplies ou cessent de l’être, l’exonération ou la réduction n’est en principe pas accordée ou est entièrement perdue.


Ce n’est pas le cas en cas de diminution des capitaux propres : il y a « seulement » une perte proportionnelle du droit au régime avantageux. Il s’ensuit que le montant de la distribution ou du remboursement sera imposé au taux normal, dans la mesure où les capitaux propres sont de ce fait réduits à un montant inférieur à la limite.

 

 


Réserve de liquidation

 


Nombreux sont les entrepreneurs qui constituent une épargne dans leur société en prévision de leur pension. Cette épargne, mieux connue sous le nom de réserve de liquidation, bénéficie également d’un régime fiscal spécial. Il faut en l’occurrence tenir compte du fait que cette réserve de liquidation ne fait pas partie des apports, mais bien des capitaux propres. Si donc cette réserve est distribuée, il peut arriver que, suite à cette distribution, les capitaux propres soient réduits à un montant inférieur à leur montant à la date de la donation ou du décès. Dans ce cas, l’exonération ou la réduction sera effectivement perdue.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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